Art. 21. - A l'article R. 426-27 du même code, il est ajouté un d ainsi rédigé:
<< d) Il est procédé, au 31 décembre de chaque année, au reversement sur le fonds de retraite des excédents éventuels de chacun des deux autres fonds,
constatés au-delà des plus élevées des valeurs suivantes:
<< Fonds spécial:
<< 900 millions de francs;
<< Neuf fois le montant des prestations annuelles versées apparaissant au dernier bilan approuvé.
<< Fonds d'assurance:
<< 200 millions de francs;
<< Cinq fois le montant des cotisations annuelles apparaissant au dernier bilan approuvé >>.
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