Art. 4. - L'article R. 426-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. R. 426-8. - Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R.
426-7 sont appelées à concurrence d'un pourcentage des taux de base dénommé taux d'appel, qui est fonction de la valeur N, définie au f de l'article R.
426-5, au 31 décembre du pénultième exercice.
<< Le taux d'appel est fixé pour une période de douze mois commençant au 1er janvier. Il est déterminé en utilisant la valeur de N du pénultième exercice, par les formules suivantes:
<< a) Lorsque N est supérieur à 2, le taux d'appel en pourcentage est égal à 118 - 3 N.
<< Le conseil d'administration peut faire évoluer ce taux dans un intervalle E de plus ou moins 1,5.
<< Toutefois, à compter de la date d'application du décret no 95-825 du 30 juin 1995, et pour une durée de deux ans, E prend les valeurs suivantes:
<< - la 1re année: - 6 p. 100;
<< - la 2e année: - 6 p. 100;
<< b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2, le taux d'appel en pourcentage est égal à 124 - 6 N. >>
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