Art. 12. - L'article R. 426-15-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. R. 426-15-3. - Le droit à pension est ouvert, sans coefficient d'anticipation, à l'expiration des durées de versement des allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 du code du travail pour tout affilié licencié alors que son contrat de travail était un contrat de navigant. Ces dispositions s'entendent si l'intéressé a plus de cinquante ans et plus de 5 400 jours validés conformément à l'article R. 426-13. >>
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