Article 2
- La zone comprend *:
a) Les locaux de douane et de police dans le bâtiment de la gare des Eaux-Vives marqués en rouge et en bleu sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent arrangement;
b) Les quais délimités compris entre le bâtiment voyageurs et le bâtiment marchandises de la gare des Eaux-Vives, y compris les voies;
c) La section de voie entre lesdits quais, de la gare des Eaux-Vives à la frontière. - La zone est divisée en deux secteurs:
a) Un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats,
comprenant:
- la salle de visite et le local de fouille (en rouge sur le plan annexé);
- les quais, avec les voies, délimités par une barrière, 12 mètres au Sud-Ouest et 14 mètres au Nord-Est du bâtiment voyageurs, et compris entre ce bâtiment et le bâtiment marchandises de la gare des Eaux-Vives;
- la section de voie entre la frontière et la gare des Eaux-Vives;
b) Un secteur réservé aux agents français (en bleu sur le plan annexé) comprenant leurs locaux de service dans le bâtiment de la gare des Eaux-Vives.
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