Art. 15. - Il est ajouté à la section 2 du chapitre III du titre II du décret du 1er septembre 1992 susvisé une sous-section 5 ainsi rédigée:
<< Par dérogation à l'article 14-1 du présent décret, la présentation des biens ou services offerts à la vente peut comporter l'indication de la marque, du nom du fabricant ou du prestataire de services.
<< Les services de télé-achat ne doivent pas pouvoir être reçus, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne. >>
<< Sous-section 5
<< Dispositions applicables aux services de télé-achat
<< Art. 23-1. - Constituent des services de télé-achat les services de télévision qui réservent au moins 50 p. 100 de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat au sens de l'article 14-1 du présent décret.<< Par dérogation à l'article 14-1 du présent décret, la présentation des biens ou services offerts à la vente peut comporter l'indication de la marque, du nom du fabricant ou du prestataire de services.
<< Les services de télé-achat ne doivent pas pouvoir être reçus, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne. >>