Art. 5. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 1er septembre 1992 susvisé, un alinéa ainsi rédigé:
<< Les durées prévues au premier alinéa peuvent être fixées, pour les services destinés uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçus, directement ou indirectement dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, à douze minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sans pouvoir dépasser quinze minutes pour une heure donnée. >>
<< Les durées prévues au premier alinéa peuvent être fixées, pour les services destinés uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçus, directement ou indirectement dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, à douze minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne sans pouvoir dépasser quinze minutes pour une heure donnée. >>