Décret n°95-734 du 9 mai 1995

Art. 10. - A l'article R. 178 du même code, la phrase: << Le dossier est ensuite présenté à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14 à R. 17 inclus. >> est remplacée par la phrase: << Le dossier peut ensuite être soumis à l'examen de la commission de réforme dans les conditions fixées par les articles R. 14 à R. 19. >>

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