JORF n°112 du 13 mai 1995

Article 1

Article 1

Le ministre de la défense fixe chaque année, par arrêté, pour chacune des voies et filières d'admission, le nombre maximum d'élèves français à admettre à l'Ecole polytechnique et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les places non pourvues dans l'une des filières d'une des voies peuvent être reportées sur une autre filière au sein de la même voie.

Le nombre maximum d'élèves étrangers à admettre est fixé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer le pouvoir qu'il tient du présent alinéa au directeur général de l'Ecole polytechnique.


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Version 2

Le ministre de la défense fixe chaque année, par arrêté, pour chacune des voies et filières d'admission, le nombre maximum d'élèves français à admettre à l'Ecole polytechnique et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les places non pourvues dans l'une des filières d'une des voies peuvent être reportées sur une autre filière au sein de la même voie.

Le nombre maximum d'élèves étrangers à admettre est fixé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer le pouvoir qu'il tient du présent alinéa au directeur général de l'Ecole polytechnique.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 1995

Le ministre de la défense fixe chaque année le nombre maximum d'élèves français à admettre à l'Ecole polytechnique à la suite du concours prévu à l'article 3 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et le nombre maximum d'élèves étrangers à admettre en application des dispositions de l'article 5 de la même loi.