Art. 1er. - Dans les articles R. 15 et R. 19 du code des pensions de retraite des marins susvisé, le pourcentage de 50 p. 100 applicable au calcul des pensions de réversion servies aux veuves est porté à 52 p. 100.
1 version
Art. 1er. - Dans les articles R. 15 et R. 19 du code des pensions de retraite des marins susvisé, le pourcentage de 50 p. 100 applicable au calcul des pensions de réversion servies aux veuves est porté à 52 p. 100.
1 version
Art. 1er. - Dans les articles R. 15 et R. 19 du code des pensions de retraite des marins susvisé, le pourcentage de 50 p. 100 applicable au calcul des pensions de réversion servies aux veuves est porté à 52 p. 100.