A N N E X E
TELEVISION DU SAVOIR, DE LA FORMATION ET DE L'EMPLOI
CAHIER DES MISSIONS ET DES CHARGES
Préambule
La société de télévision, prévue à l'article 45 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a pour mission de favoriser l'acquisition, par tous les publics, des connaissances facilitant la découverte et la compréhension du monde, l'accession à l'univers du travail et l'insertion dans la société contemporaine.
Elle participe, par l'utilisation des divers modes d'expression audiovisuelle, aux efforts des acteurs publics et privés.
Les émissions, tant par leur contenu que par leur présentation, doivent refléter un souci constant de convivialité, susciter la curiosité et organiser la relation avec le téléspectateur par l'utilisation de toutes les techniques disponibles d'interactivité et de renvoi à des supports de connaissance complémentaires, écrits, audiovisuels et informatiques. Elles favorisent l'accès de la population à la maîtrise et à l'usage des moyens modernes de communication.
Complémentaire et solidaire des sociétés nationales de programme de la S.E.P.T.-ARTE, la société détermine sa politique éditoriale et sa programmation de façon autonome, sans s'interdire aucun genre dès lors que les émissions correspondantes, par leur sujet ou leur traitement, entrent dans les missions de la société. Elle veille, dans cette mesure, à coordonner sa politique de production et de programmes avec les sociétés nationales de programme de télévision et avec la S.E.P.T.-ARTE, notamment dans le cadre de coproductions et de l'acquisition des droits de diffusion. Elle conclut des conventions avec l'Etat et avec les organismes, publics et privés, les entreprises et les collectivités locales dont les activités s'exercent dans les domaines du savoir, de la formation et de l'emploi, et dont les objectifs d'intérêt général sont pris en compte dans ses programmes, afin de donner un écho à leurs inititiatives originales, de faciliter l'accès des populations aux prestations offertes et de nourrir ses émissions d'expériences pratiques. La société peut participer à des actions internationales, notamment dans le cadre européen, lorsque leur objectif correspond à ses missions.
DISPOSITIF
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Article 1er
Les dispositions du présent cahier des missions et des charges s'appliquent aux programmes diffusés par la société.
Article 2
La société veille à l'honnêteté et au pluralisme de ses programmes, dans le respect de son indépendance éditoriale, dans le cadre des orientations définies par son conseil d'administration et des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Elle s'interdit de recourir à tout procédé susceptible de nuire à la bonne information du téléspectateur.
Article 3
La société veille scrupuleusement au respect de la personne humaine et de sa dignité. Elle favorise l'épanouissement intellectuel, moral et physique des individus, spécialement des jeunes téléspectateurs et ne diffuse aucune émission susceptible de heurter leur sensibilité.
Elle veille à montrer avec retenue et sans dramatisation complaisante la souffrance, le désarroi ou l'exclusion et à accompagner d'un avertissement au public toute reconstitution ou scénarisation de faits réels.
Article 4
La société favorise, notamment par des émissions spécialement conçues à cet effet, la connaissance, la promotion et l'illustration de la langue française en France et dans le monde.
Les personnels intervenant à l'antenne sont tenus à un usage correct de la langue française, conformément aux dispositions de la loi no 94-665 du 4 août 1994. Ils s'abstiennent, à ce titre, d'utiliser des termes étrangers lorsqu'ils possèdent un équivalent en français, exception faite des émissions d'enseignement des langues étrangères, auxquelles la société accorde une place significative.
Article 5
La société fait connaître ses programmes deux semaines avant leur diffusion et ne peut les modifier, dans ce délai, sauf circonstances particulières le justifiant.
Article 6
En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 7
La société adapte les conditions de diffusion des programmes aux difficultés des personnes sourdes et malentendantes, après avoir consulté leurs représentants sur les émissions qui leur sont rendues accessibles. Le volume annuel des émissions faisant l'objet de modalités d'accès particulières est fixé par le conseil d'administration.
Article 8
La société diffuse gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.
Article 9
La société met en oeuvre les mesures arrêtées par les autorités compétentes pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.
Article 10
La société fournit aux autorités administratives compétentes visées à l'article 45 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 les éléments d'information nécessaires au règlement de la question des droits d'auteur et droits voisins les concernant.
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux programmes
Article 11
L'orientation générale des programmes est arrêtée par le conseil d'administration, qui veille à la conformité de celle-ci aux missions de la société.
La grille des programmes lui est soumise, après avis du comité d'orientation des programmes. Il est consulté sur ses principales modifications.
Article 12
La société conçoit, réalise et diffuse des émissions d'accès au savoir, à caractère éducatif et culturel, destinées à l'acquisition par les téléspectateurs de nouvelles connaissances dans tous les domaines. Elles sont notamment conçues de façon à pouvoir accompagner l'action de la communauté éducative et culturelle à destination du public scolarisé.
Article 13
La société conçoit, réalise et diffuse des émissions consacrées au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
Ces programmes favorisent une meilleure connaissance du marché de l'emploi, des évolutions du monde du travail et de la vie dans l'entreprise. Ils permettent l'expression et l'échange des points de vue des différents acteurs: employeurs, salariés, demandeurs d'emploi, administrations,
partenaires sociaux, organismes consulaires et de formation.
En matière de formation, les émissions mettent l'accent sur l'orientation des jeunes et des salariés en quête de reconversion professionnelle ainsi que sur les réalités sociales et économiques des métiers. Elles facilitent ainsi la recherche de modes de formation et d'apprentissage utiles à l'insertion professionnelle.
La société diffuse des programmes qui privilégient les conseils pratiques.
Article 14
La société conçoit, réalise et diffuse des émissions destinées à apporter des réponses aux interrogations du public sur la vie sociale. Sont plus particulièrement concernées la vie civique, l'insertion des étrangers, la connaissance des institutions, l'éducation et la prévention dans le domaine économique, social et sanitaire et l'information sur les activités sportives et de loisirs.
Article 15
La société accorde une attention particulière aux programmes destinés aux enfants et aux adolescents. Elle participe à leur éveil et les accompagne au long de leur scolarité. Elle cherche à développer chez les jeunes téléspectateurs la conscience des droits et des responsabilités dans le cadre de leur vie quotidienne. Elle favorise l'acquisition par chacun de l'autonomie et de la capacité à élaborer un projet personnel, notamment sur le plan professionnel.
Article 16
La politique des programmes privilégie également, par des émissions de découverte et des émissions documentaires, une approche large et pluridisciplinaire de la connaissance. Ces programmes mettent l'accent sur la compréhension du monde et veillent à mettre en perspective les informations fournies dans leur environnement historique, géographique, social, économique et culturel.
Dans ce cadre, la société conduit une politique de création d'oeuvres originales. Le conseil d'administration est consulté sur cette politique.
Article 17
Les émissions comportent des informations pratiques sur les sujets traités et des références bibliographiques ou des renvois à des documents de toute nature permettant aux téléspectateurs de compléter leurs informations. La société veille à leur qualité et à ce que leur présentation n'ait pas un caractère publicitaire.
La société assure la promotion et la diffusion des services et des produits qui complètent ses programmes télévisés.
CHAPITRE III
Dispositions relatives à la production
Article 18
La société contribue activement au développement de la création audiovisuelle française et européenne, notamment dans le domaine des documentaires. Lui sont applicables les dispositions des décrets no 90-66 et no 90-67 modifiés du 17 janvier 1990. Le conseil d'administration fixe un volume annuel de coproductions de documentaires.
Elle peut concourir au développement et à la diffusion de produits interactifs sur des supports multimédias.
Elle peut créer des filiales spécialisées à cet effet ou, dans le même but, s'associer à des entreprises ou des établissements, publics ou privés,
intervenant dans ce domaine.
Article 19
Pour ses commandes de production, la société procède à la mise en concurrence de ses fournisseurs, selon des conditions générales fixées par le conseil d'administration. La société participe à des accords de coproduction, notamment avec les sociétés nationales de programme et avec la S.E.P.T./Arte. Le conseil d'administration autorise les contrats pluriannuels.
La société veille à ce que les contrats qu'elle passe avec les producteurs soient signés avant la mise en production.
Elle s'attache à favoriser la réalisation des productions dans les Etats membres de l'Union européenne.
Article 20
La société recourt aux prestations extérieures pour la fabrication des émissions qu'elle produit et n'utilise ses propres moyens que pour la fabrication de programmes de liaison et d'accompagnement.
CHAPITRE IV
Dispositions relatives à la publicité et au parrainage
Article 21
Il est interdit à la société de diffuser des émissions ou des messages publicitaires produits par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques,
philosophiques ou religieuses, qu'ils donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.
Article 22
La programmation des messages publicitaires doit être conforme au décret no 92-280 du 27 mars 1992 sous les réserves suivantes:
Les messages publicitaires sont insérés entre les émissions.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les émissions autres que les oeuvres audiovisuelles, au sens du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié,
peuvent, après autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faire l'objet d'interruptions par des messages publicitaires si elles sont composées de parties autonomes identifiées et séparées par des éléments visuels et sonores.
Article 23
Le montant des recettes provenant d'un mme annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 20 p. 100 des recettes que la société perçoit au titre de la publicité pour les deux premières années et 8 p. 100 à compter de la troisième année.
Article 24
Les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.
La société respecte les principes de transparence des tarifs et d'égalité d'accès des annonceurs.
Article 25
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à quatre minutes par heure d'antenne en moyenne dans l'année sans pouvoir dépasser neuf minutes pour une heure donnée.
Article 26
La société est autorisée à faire parrainer ses émissions dans les conditions prévues par le décret du 27 mars 1992 précité.
Elle veille à ce que la présentation, la forme et le contenu des messages de parrainage soient conformes à ses missions et à son image de service public.
CHAPITRE V
Dispositions relatives aux conventions
Article 27
Dans l'exercice de ses missions, la société collabore avec les acteurs institutionnels chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, du travail, de la formation professionnelle, de l'emploi, de la culture, des affaires sociales, de la santé, de l'agriculture, de l'environnement, de la jeunesse et des sports et l'ensemble des administrations et des établissements publics qui en dépendent, les entreprises, les organisations professionnelles, les collectivités locales et les organismes du monde associatif.
Les modalités de cette collaboration sont fixées en tant que de besoin dans le cadre de conventions conclues pour une durée de trois ans, avec les ministères concernés, après approbation du conseil d'administration.
Article 28
La société conclut avec chaque société nationale de programme et avec la S.E.P.T./Arte une convention fixant les modalités d'information sur ses émissions dans le cadre de séquences insérées dans les programmes des sociétés susvisées.
Article 29
La société met gratuitement ses programmes à disposition de la société R.F.O.
Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société R.F.O. fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que la société met à sa disposition dans les conditions prévues au présent article.
La société convient avec R.F.O. des conditions dans lesquelles sont produites des émissions destinées à être intégrées dans ses programmes et rendant compte de la vie économique, sociale et culturelle dans les départements et territoires d'outre-mer.
Article 30
La diffusion hertzienne terrestre des programmes est réalisée par Télédiffusion de France, sur le réseau et dans les conditions définies dans les contrats visés à l'article 31.
Article 31
Pour les prestations définies à l'article 30, les relations entre la société et T.D.F. sont définies par contrat.
Ces contrats prévoient notamment:
- la description du réseau d'émetteurs et réémetteurs et leurs conditions d'exploitation;
- les lieux et les modalités de prise en charge du signal;
- les conditions d'information et de dédommagement éventuels en cas d'incidents ayant affecté la qualité ou la continuité des programmes de la société (hors cas de force majeure);
- les conditions financières s'attachant à ces services;
- les modalités selon lesquelles la société est associée à la préparation du programme d'investissements de T.D.F. la concernant;
- les conditions de mise en place des évolutions techniques demandées par la société à T.D.F.
En cas de désaccord empêchant la signature de ces contrats, le dossier,
assorti des observations respectives de la société et de T.D.F., est soumis à l'arbitrage de l'autorité de tutelle.
Article 32
Les relations entre la société et l'I.N.A. sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes, dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.
Ces conventions prévoient:
- les conditions dans lesquelles la société dépose ses archives audiovisuelles à l'I.N.A. ainsi que les modalités de conservation, de consultation et d'utilisation de ces archives;
- les modalités de facturation des prestations de l'I.N.A.
En cas de désaccord empchant la signature des conventions, le dossier,
assorti des observations respectives de la société et de l'I.N.A., est soumis à l'arbitrage de l'autorité de tutelle.
Elles peuvent également prévoir des modalités de coopération entre l'institut et la société, dans le domaine de la recherche audiovisuelle et pour la formation des personnels.
CHAPITRE VI
Action audiovisuelle extérieure
et promotion de la francophonie
Article 33
La société met gratuitement à disposition de la société R.F.I. qui les choisit des éléments sonores des émissions déjà diffusées dans ses programmes.
Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société R.F.I. fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.
Article 34
La société met gratuitement à la disposition du ou des organismes chargés par le Gouvernement de la distribution culturelle internationale les droits de diffusion des programmes qui leur sont nécessaires dans les pays qui bénéficient d'un régime de distribution culturelle dont la liste est arrêtée d'un commun accord par les ministères concernés.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque ces programmes font l'objet d'une cession commerciale dans les pays en cause. Toutefois, en l'absence de commercialisation à l'étranger dans un délai de deux ans après leur diffusion nationale, les programmes pour lesquels la société détient les droits sont mis gratuitement, pour une période maximale d'un an, à la disposition du ou des opérateurs chargés de la distribution culturelle. En tout état de cause, les organismes dont il s'agit rémunèrent les ayants droit.
La société est régulièrement informée par le ou les organismes visés au premier alinéa des actions de distribution culturelle des programmes qui lui ont été confiés à cette fin.
Article 35
La société conclut des conventions avec les organismes chargés de diffuser par satellite des émissions francophones de télévision ou de promotion de l'image de la France. A défaut d'accord entre la société et un de ces organismes, l'une des parties peut saisir le ministère chargé de la communication d'une demande d'arbitrage.
CHAPITRE VII
Contrôle du respect des dispositions
du cahier des missions et des charges
Article 36
La société adresse chaque année, avant le 30 avril, au ministère chargé de la communication et au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur l'exécution du présent cahier des missions et des charges.
Ce rapport est approuvé par le conseil d'administration. Il est assorti des observations du comité d'orientation des programmes.
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