Art. 8. - Dans l'article R. 351-35 du code de la construction et de l'habitation, les mots: << une fois par trimestre >> sont remplacés par les mots: << une fois par an >>.
1 version
Art. 8. - Dans l'article R. 351-35 du code de la construction et de l'habitation, les mots: << une fois par trimestre >> sont remplacés par les mots: << une fois par an >>.
1 version
Art. 8. - Dans l'article R. 351-35 du code de la construction et de l'habitation, les mots: << une fois par trimestre >> sont remplacés par les mots: << une fois par an >>.