Créé le 1 juin 1995 · En vigueur depuis le 22 avril 2005
Décret n°95-703 du 9 mai 1995
Article 5
Effets de cet article
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Historique des versions
En vigueur depuis le vendredi 22 avril 2005
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Pour l'année civile 1995, les jours de travail effectués par…
article 1er et pouvant être accompli chez le même employeur ainsi que pour déterminer le nombre maximum de jours de travail prévu à l'
article 3 et ouvrant droit à un taux réduit de cotisations.
En vigueur du jeudi 1 juin 1995 au jeudi 21 avril 2005
Les dispositions du présent décret sont applicables aux rémunérations versées à compter du premier jour du mois civil suivant la date de sa publication au Journal officiel.
Pour l'année civile 1995, les jours de travail effectués par un travailleur occasionnel ou un demandeur d'emploi, et ayant ouvert droit à l'assiette forfaitaire de cotisations prévue par l'arrêté du 24 juillet 1987 modifié, sont pris en compte pour le calcul du nombre maximum de jours de travail prévu à l'alinéa 2 de l'
article 1er
et pouvant être accompli chez le même employeur ainsi que pour déterminer le nombre maximum de jours de travail prévu à l'
article 3
et ouvrant droit à un taux réduit de cotisations.