Décret n°95-703 du 9 mai 1995

Article 4

Créé le 1 juin 1995 · En vigueur du 30 juin 2000 au 21 avril 2005

Pour bénéficier des présentes dispositions les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée.

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du vendredi 30 juin 2000 au jeudi 21 avril 2005

Pour bénéficier des présentes dispositions les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à ladéclaration préalable à l'embauche prévue à l'

article L. 320 du code du travail

. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'

article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé

au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée.

En vigueur du jeudi 1 juin 1995 au jeudi 29 juin 2000

Pour bénéficier de l'application des présentes dispositions, les employeurs doivent établir, selon des modalités fixées par arrêté interministériel, une déclaration d'embauche auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent leurs salariés.