Décret n°95-697 du 9 mai 1995

Article 3

Créé le 11 mai 1995 · En vigueur depuis le 18 janvier 2002

L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes relatives au véhicule précité :
1. Le véhicule doit être : une camionnette, un cyclomoteur ou une voiture particulière tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route. Son moteur de traction doit fonctionner exclusivement au moyen de l'énergie électrique.
2. Le véhicule ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une mise en circulation en France ou à l'étranger, sauf s'il s'agit d'un véhicule de démonstration tel que défini par l'arrêté du 5 novembre 1984 précité.

Effets de cet article

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Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 janvier 2002

L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes relatives au

1\. Le véhicule doit être : une camionnette,un cyclomoteur ou une voiture particulièretels que définis à l'

article R. 311-1 du code de la route . Son moteur de traction doit fonctionner exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

2\. Le véhicule ne doit pas avoir fait l'objet précédemment

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au jeudi 17 janvier 2002

L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes relatives au

1\. Le véhicule doit soit appartenir à l'un des genres suivants, tels que définis à l'article R. 54-Adu code de la route : voitures particulières, camionnettes, soit être un cyclomoteur tel que définià l'article R. 188 du code de la route. Son moteur de traction doit fonctionner exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

2\. Le véhicule ne doit pas avoir fait l'objet précédemment

En vigueur du jeudi 11 mai 1995 au vendredi 30 juin 2000

L'attribution de l'aide est subordonnée aux conditions suivantes relatives au véhicule précité :

1. Le véhicule doit appartenir à l'un des genres suivants, tels que définis par l'annexe II de l'arrêté du ministre des transports du 5 novembre 1984, relatif à l'immatriculation des véhicules :

voitures particulières, camionnettes. Son moteur doit fonctionner exclusivement au moyen de l'énergie électrique.

2. Le véhicule ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une mise en circulation en France ou à l'étranger, sauf s'il s'agit d'un véhicule de démonstration tel que défini par l'arrêté du 5 novembre 1984 précité.