Décret n°95-693 du 9 mai 1995

Article 17

Créé le 1 août 1995

Lorsque l'application du tableau prévu à l'article 15 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 27 septembre 2006