Abrogé28 septembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1180 du 27 septembre 2006 - art. 6 (V) JORF 28 septembre 2006
Créé le 1 août 1995
Lorsque l'application du tableau prévu à l'article 15 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.