Décret n°95-692 du 9 mai 1995

Article 5

Créé le 1 février 1994

Les indemnités définies aux articles 3 et 4 sont versées au vu des états établis, selon le cas, par le président de la cour ou par le procureur général.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 février 1994