Art. 4. - Après l'article 15 du décret du 14 mars 1990 susvisé, est inséré un article 15-1 ainsi rédigé:
<< Art. 15-1. - Pour l'application des articles 14 et 15 ci-dessus, ne sont pas considérés comme services effectifs dans le corps les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées aux articles 6 et 9 ci-dessus. >>
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