JORF n°110 du 11 mai 1995

Art. 3. - L'article 14 du décret du 14 mars 1990 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 14. - A compter du 1er août 1994, les infirmiers de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emploi ou un corps d'infirmier,
dont sept ans dans le corps régi par le présent décret, peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, au grade d'infirmier de classe supérieure.
<< La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total des infirmiers est fixée ainsi qu'il suit:
<< 5 p. 100 à compter du 1er août 1994;
<< 10 p. 100 à compter du 1er août 1995;
<< 15 p. 100 à compter du 1er août 1996.
<< Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >>


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Version 1

Art. 3. - L'article 14 du décret du 14 mars 1990 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 14. - A compter du 1er août 1994, les infirmiers de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emploi ou un corps d'infirmier,

dont sept ans dans le corps régi par le présent décret, peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, au grade d'infirmier de classe supérieure.

<< La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total des infirmiers est fixée ainsi qu'il suit:

<< 5 p. 100 à compter du 1er août 1994;

<< 10 p. 100 à compter du 1er août 1995;

<< 15 p. 100 à compter du 1er août 1996.

<< Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée. >>