JORF n°110 du 11 mai 1995

Article 7

Article 7

Lorsque l'arrêté portant ouverture du concours professionnel prévoit l'inscription par voie électronique, selon les modalités prévues à l'article 2, il doit également permettre l'inscription par écrit.


Historique des versions

Version 4

Lorsque l'arrêté portant ouverture du concours professionnel prévoit l'inscription par voie électronique, selon les modalités prévues à l'article 2, il doit également permettre l'inscription par écrit.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 22 mars 2014

Lorsque l'arrêté portant ouverture du concours prévoit l'inscription par voie électronique, selon les modalités prévues à l'article 2, il doit également permettre l'inscription par écrit.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 24 janvier 2009

Lorsque l'arrêté portant ouverture du concours prévoit l'inscription par voie télématique dans les conditions fixées par les dispositions précédentes du présent décret, il peut également, sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4-1, prévoir l'inscription par le dépôt d'un dossier écrit.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 1995

Lorsque l'arrêté portant ouverture du concours prévoit l'inscription par voie télématique dans les conditions fixées par les dispositions précédentes du présent décret, il peut également, sans préjudice des dispositions de l'article 3, prévoir l'inscription par le dépôt d'un dossier écrit.