JORF n°110 du 11 mai 1995

Article 6

Article 6

Les données fournies lors de l'inscription par voie électronique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l'information.

Afin de faciliter l'instruction des dossiers des candidats, l'arrêté régissant les modalités du concours professionnel peut prévoir que le système d'information et de gestion des concours permet la transmission par les candidats, par voie électronique, de tout document utile à l'autorité organisatrice des concours, au-delà de la date de clôture des inscriptions et au plus tard à la date de nomination des candidats déclarés aptes par le jury.

Dans le cas d'une inscription par voie électronique, l'arrêté portant ouverture du concours fixe les modalités de transmission des documents ainsi que la date limite de leur transmission.


Historique des versions

Version 4

Les données fournies lors de l'inscription par voie électronique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l'information.

Afin de faciliter l'instruction des dossiers des candidats, l'arrêté régissant les modalités du concours professionnel peut prévoir que le système d'information et de gestion des concours permet la transmission par les candidats, par voie électronique, de tout document utile à l'autorité organisatrice des concours, au-delà de la date de clôture des inscriptions et au plus tard à la date de nomination des candidats déclarés aptes par le jury.

Dans le cas d'une inscription par voie électronique, l'arrêté portant ouverture du concours fixe les modalités de transmission des documents ainsi que la date limite de leur transmission.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 7 novembre 2015

Les données fournies lors de l'inscription par voie électronique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l'information.

Afin de faciliter l'instruction des dossiers des candidats, l'arrêté régissant les modalités du concours peut prévoir que le système d'information et de gestion des concours permet la transmission par les candidats, par voie électronique, de tout document utile à l'autorité organisatrice des concours, au-delà de la date de clôture des inscriptions et au plus tard à la date de nomination des candidats déclarés aptes par le jury.

Dans le cas d'une inscription par voie électronique, l'arrêté portant ouverture du concours fixe les modalités de transmission des documents ainsi que la date limite de leur transmission.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 22 mars 2014

Les données fournies lors de l'inscription par voie électronique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l'information.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 1995

Les données fournies lors de l'inscription par voie télématique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l'information.