JORF n°110 du 11 mai 1995

Article 1

Article 1

Les arrêtés portant ouverture des concours professionnels peuvent prévoir une procédure d'inscription par voie électronique dans les conditions de sécurité et d'authentification prévues par le présent décret.

L'inscription par voie électronique constitue une manifestation de volonté qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Les procédures d'inscription par voie électronique doivent permettre d'enregistrer l'identité du candidat et la date de son inscription. Elles doivent assurer la sécurité des éléments contenus dans le dossier d'inscription.


Historique des versions

Version 4

Les arrêtés portant ouverture des concours professionnels peuvent prévoir une procédure d'inscription par voie électronique dans les conditions de sécurité et d'authentification prévues par le présent décret.

L'inscription par voie électronique constitue une manifestation de volonté qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Les procédures d'inscription par voie électronique doivent permettre d'enregistrer l'identité du candidat et la date de son inscription. Elles doivent assurer la sécurité des éléments contenus dans le dossier d'inscription.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 7 novembre 2015

Les arrêtés portant ouverture des concours d'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de la fonction publique hospitalière peuvent prévoir une procédure d'inscription par voie électronique dans les conditions de sécurité et d'authentification prévues par le présent décret.

L'inscription par voie électronique constitue une manifestation de volonté qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Les procédures d'inscription par voie électronique doivent permettre d'enregistrer l'identité du candidat et la date de son inscription. Elles doivent assurer la sécurité des éléments contenus dans le dossier d'inscription.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 22 mars 2014

Les arrêtés portant ouverture des concours d'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat peuvent prévoir une procédure d'inscription par voie électronique dans les conditions de sécurité et d'authentification prévues par le présent décret.

L'inscription par voie électronique constitue une manifestation de volonté qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Les procédures d'inscription par voie électronique doivent permettre d'enregistrer l'identité du candidat et la date de son inscription. Elles doivent assurer la sécurité des éléments contenus dans le dossier d'inscription.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 1995

Les arrêtés portant ouverture des concours d'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat peuvent prévoir une procédure d'inscription par voie télématique dans les conditions de sécurité et d'authentification prévues par le présent décret.

L'inscription par voie télématique constitue une manifestation de volonté qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Les procédures d'inscription par voie télématique doivent permettre d'enregistrer l'identité du candidat et la date de son inscription. Elles doivent assurer la sécurité des éléments contenus dans le dossier d'inscription.