Décret n°95-673 du 9 mai 1995

Article 3

Créé le 10 mai 1995

Sont autorisés à présenter un dossier de candidature en vue de subir les épreuves d'admission :
1°Les titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant deux années d'études après le baccalauréat dans l'un des domaines suivants : histoire des arts, archéologie, médiation culturelle, communication et tourisme-loisirs-accueil-animation ;
2°Les personnes engagées ou non dans la vie active après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels.

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Abrogé depuis le samedi 7 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1229 du 6 octobre 2006art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au vendredi 6 octobre 2006

Sont autorisés à présenter un dossier de candidature en vue de subir les épreuves d'admission :

1°Les titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant deux années d'études après le baccalauréat dans l'un des domaines suivants : histoire des arts, archéologie, médiation culturelle, communication et tourisme-loisirs-accueil-animation ;

2°Les personnes engagées ou non dans la vie active après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels.