Décret n°95-665 du 9 mai 1995

Article 37

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 12 avril 2007 au 20 août 2013

En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique sont passées entre les établissements préparant au brevet de technicien supérieur et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation descriptive prévue à l'article 36 et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs, les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 12 avril 2007 au mardi 20 août 2013

Déplacé le jeudi 12 avril 2007

En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique sont passées entre

les établissements préparantau brevet de technicien supérieur et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation descriptive prévue à l' article 36 et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs, les conditions de validation des acquis deces étudiants dans le cadre des cursusde formation del'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisationde commissions associant des représentantsdu lycée etde l'établissement

d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur.

En vigueur du dimanche 8 septembre 1996 au mercredi 11 avril 2007

Les dispositions des articles 15 à 17 , 18 , dernier alinéa, 22 à 26, 28 du présentdécretentrent en vigueur : à compter de la session 1998 pour les spécialitésde brevet de technicien supérieurcréées ou rénovées au 1er septembre 1996 ainsi que pourles spécialités de brevet de technicien supérieur dont le référentiel de certification, organisé en unités, sera mis en oeuvre à la rentrée 1997 ; à compter de la session 1999 pour les spécialités de brevet de technicien supérieur créées ou rénovées et mises en oeuvre à la rentrée 1997.

Toutefois, les candidats engagés dans des formations correspondant à ces spécialitéset dont la durée de formation aura été aménagée passeront l'examen conformément aux dispositionsdu présent décret, à la session 1998 ;

\- à compter de la session 2000 pour les spécialitésde brevet de technicien supérieur dont la duréedu cycle de formation peut être modifiée conformément au second alinéa de l' article 8

du présent décret, et qui seront créées ou rénovées et mises en oeuvre à la rentrée 1997.

En vigueur du vendredi 15 mars 1996 au samedi 7 septembre 1996

Les brevets de technicien supérieur créés en application du décret

Pour ces brevets de technicien supérieur, les dispositions des articles

16

,

24

et

25

du présent décret entreront en vigueur à compter de la

Les dispositions des articles

5

à

14

,

17

à

23

et

26

à

34

du présent décret seront applicables à ces brevets de technicien

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au jeudi 14 mars 1996

Les brevets de technicien supérieur créés en application du décret du 14 mars 1986 précité sont préparés et délivrés dans les conditions prévues par ledit décret, sous réserve des alinéas suivants.

Pour ces brevets de technicien supérieur, les dispositions des articles

16

,

24

et

25

du présent décret entreront en vigueur à compter de la session 1997, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Les dispositions des articles

5

à

14

,

17

à

23

et

26

à

35

du présent décret seront applicables à ces brevets de technicien supérieur à compter du 1er septembre 1996. Toutefois, à titre expérimental, elles pourront entrer en application à compter du 1er septembre 1995 dans des conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.