Décret n°95-665 du 9 mai 1995

Article 36

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 12 avril 2007 au 20 août 2013

Lorsque la section de technicien supérieur est implantée dans un établissement public ou privé sous contrat, le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises.
L'attestation descriptive est établie conformément aux référentiel de certification de la spécialité mentionné à l'article 3, dans le respect des conditions prévues pour la description des parcours de formation dans la mise en oeuvre du système de crédits européens définie à l'article 5 du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 modifié portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
En outre, lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du référentiel de certification ont été validées sous forme ponctuelle ou par contrôle en cours de formation, l'attestation descriptive mentionne pour chaque épreuve les crédits définis en fonction de leur coefficient à l'examen.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 12 avril 2007 au mardi 20 août 2013

Déplacé le jeudi 12 avril 2007

Lorsque la section de technicien supérieur est implantée dans un établissement public ou privé sous contrat, le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultationdu conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises.

L'attestation descriptive est établie conformément aux référentiel de certification de la spécialité mentionné à l'article 3

, dans le respect des conditions prévues pour la description des parcoursde formation dans la mise en oeuvre du systèmede crédits européens définieà l' article 5

du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 modifié portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.

En outre, lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du référentiel de certification ont été validées sous forme ponctuelle ou par contrôle en coursde formation, l'attestation descriptive mentionne pour chaque épreuve les crédits définis en fonction de leur coefficient à l'examen.

En vigueur du dimanche 8 septembre 1996 au mercredi 11 avril 2007

Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'ensemble desspécialités de brevet de technicien supérieur à compter du 1er septembre 1996 sous réserve des dispositions de

l'article 37 ci-dessous.

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au samedi 7 septembre 1996

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux spécialités du brevet de technicien supérieur qui seront créées ou rénovées à compter du 1er septembre 1995, sous réserve des dispositions des articles

16

,

24

et

25

du présent décret qui n'entreront en vigueur qu'à compter de la session 1997.