Décret n°95-665 du 9 mai 1995

Article 27

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 22 décembre 2004 au 20 août 2013

Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. Il fixe, le cas échéant, la ou les épreuves totalement ou partiellement évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article 22. Il précise les modalités de l'examen lorsqu'il est organisé sous forme de validation d'unités capitalisables prévue à l'article 23 du présent décret, ainsi que la durée des stages de formation exigés pour se présenter à l'examen.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 22 décembre 2004 au mardi 20 août 2013

Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. Il fixe, le cas échéant, la ou les épreuves totalement ou partiellement évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'

article 22

. Il précise les modalités de l'examen lorsqu'il est organisé sous forme de validation d'unités capitalisables prévue à l'

article 23

du présent décret, ainsi que la durée des stages de

En vigueur du vendredi 15 mars 1996 au mardi 21 décembre 2004

Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et, pour lesépreuves ponctuelles, leur durée. Il précise les modalités de l'examen lorsqu'il est organisé sous formede validation d'unités capitalisables prévueà l'

article 23

du présent décret, ainsi que la durée des stages de formation exigéspour se présenter à l'examen.

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au jeudi 14 mars 1996

Le règlement particulier de chaque brevet de technicien supérieur fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée. Il précise les modalités du contrôle en cours de formation prévu à l'

article 22

du présent décret ainsi que la durée des périodes de formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen.