Décret n°95-665 du 9 mai 1995

Article 17

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 15 mars 1996 au 20 août 2013

L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé soit en "épreuves ponctuelles", dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles 23 et 25 du présent décret.
L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 15 mars 1996 au mardi 20 août 2013

L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires; ilest organisé soit en "épreuves ponctuelles",dans les conditions fixées à l'

article 22

du présent décret, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles

23

et 25 du présent décret.

L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au jeudi 14 mars 1996

L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation dans les conditions fixées à l'

article 22

du présent décret, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'

article 23

du présent décret. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.

L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.