Décret n°95-664 du 9 mai 1995

Article 23

Créé le 10 mai 1995

Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain dans ses décisions prises conformément aux textes réglementaires. Aucun candidat ayant fourni un livret de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret de formation sous la signature du président du jury.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mardi 23 mai 2006