Abrogé24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 62° JORF 24 mai 2006
Créé le 10 mai 1995
Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain dans ses décisions prises conformément aux textes réglementaires. Aucun candidat ayant fourni un livret de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret de formation sous la signature du président du jury.