Les dispositions des articles
16,
17,
18, alinéa 2, 19, dernier alinéa, 23, alinéas 1 et 2, 24, 25 à 27 et 31 du présent décret entrent en vigueur :
A compter de la session 1998 pour les spécialités du baccalauréat professionnel créées ou rénovées au 1er septembre 1996 ainsi que pour les spécialités du baccalauréat professionnel dont le référentiel de certification, organisé en unités, sera mis en oeuvre à la rentrée 1997 ;
A compter de la session 1999 pour les spécialités du baccalauréat professionnel créées ou rénovées et mises en oeuvre à la rentrée 1997. Toutefois, les candidats engagés dans des formations correspondant à ces spécialités et dont la durée de formation aura fait l'objet d'une décision de positionnement passeront l'examen à la session 1998, conformément aux dispositions du présent décret.