Abrogé24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 61° JORF 24 mai 2006
Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 25 septembre 1996 au 23 mai 2006
L'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel dans les établissements publics d'enseignement est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, par le recteur ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur demande de la famille ou de l'élève, s'il est majeur, et sur proposition du conseil de classe de l'établissement d'origine du candidat.
Pour les baccalauréats professionnels visés au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, l'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel dans les établissements publics d'enseignement est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel visées au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret, l'admission dans le cycle d'études est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la marine marchande, par le directeur régional des affaires maritimes.
Pour les baccalauréats professionnels visés au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, l'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel dans les établissements publics d'enseignement est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
Pour les spécialités de baccalauréat professionnel visées au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret, l'admission dans le cycle d'études est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la marine marchande, par le directeur régional des affaires maritimes.