Abrogé24 mai 2006
Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 61° JORF 24 mai 2006
Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 1 septembre 2001 au 23 mai 2006
La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage est au moins égale à 1 350 heures.
Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail, sur décision du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional des affaires maritimes, chacun pour ce qui le concerne.
En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 750 heures.
Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail, sur décision du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional des affaires maritimes, chacun pour ce qui le concerne.
En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 750 heures.