Décret n°95-663 du 9 mai 1995

Article 10

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 1 septembre 2001 au 23 mai 2006

La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage est au moins égale à 1 350 heures.
Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail, sur décision du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional des affaires maritimes, chacun pour ce qui le concerne.
En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 750 heures.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au mardi 23 mai 2006

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au vendredi 31 août 2001