Décret n°95-660 du 9 mai 1995

Article 2

Créé le 10 mai 1995

Au sein de chaque commission le préfet peut se faire représenter par un membre du corps préfectoral, le chef d'un des services déconcentrés de l'Etat ou un directeur de préfecture.
Le trésorier-payeur général peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ayant au moins le grade d'inspecteur principal adjoint ou par un receveur particulier des finances.
En l'absence du préfet et du trésorier-payeur général, le représentant du préfet préside la commission.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mercredi 2 avril 1997