Décret n°95-655 du 9 mai 1995

Article 14

Abrogé18 juin 2002

Créé le 10 mai 1995

Peuvent accéder à l'échelon fonctionnel du grade de commissaire divisionnaire de police dans la limite des postes budgétaires prévus à cet effet, après avis de la commission administrative paritaire, les commissaires divisionnaires de police justifiant au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon fonctionnel d'au moins deux ans de services effectifs au 3e échelon du grade.
Les commissaires divisionnaires de police nommés à l'échelon fonctionnel sont reclassés à cet échelon sans ancienneté.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 18 juin 2002

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au lundi 17 juin 2002

Peuvent accéder à l'échelon fonctionnel du grade de commissaire divisionnaire de police dans la limite des postes budgétaires prévus à cet effet, après avis de la commission administrative paritaire, les commissaires divisionnaires de police justifiant au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon fonctionnel d'au moins deux ans de services effectifs au 3e échelon du grade.

Les commissaires divisionnaires de police nommés à l'échelon fonctionnel sont reclassés à cet échelon sans ancienneté.