Art. 1er. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la phrase suivante:
<< Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances pour les zones géographiques déterminées. >>
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