Art. 6. - La première phrase du 2o de l'article R. 331-15 est remplacée par les dispositions suivantes:
<< 2oLe taux de la subvention est au plus égal à 12 p. 100 de cette assiette. >>
1 version
Art. 6. - La première phrase du 2o de l'article R. 331-15 est remplacée par les dispositions suivantes:
<< 2oLe taux de la subvention est au plus égal à 12 p. 100 de cette assiette. >>
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Art. 6. - La première phrase du 2o de l'article R. 331-15 est remplacée par les dispositions suivantes:
<< 2oLe taux de la subvention est au plus égal à 12 p. 100 de cette assiette. >>