Décret n°95-636 du 6 mai 1995

Article 8

Abrogé23 mars 2007

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur du 5 septembre 2000 au 22 mars 2007

Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par :
Des personnels mis à disposition ;
Des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement,
et, à titre subsidiaire par rapport aux effectifs des deux catégories précédentes, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement.
Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut concerner que des agents dont la qualification est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Ces personnels sont soumis au droit du travail.
Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du mardi 5 septembre 2000 au jeudi 22 mars 2007

Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué

Des personnels mis à disposition ;

Des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement,

et, à titre subsidiaire par rapport aux effectifs des deux

Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis

Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 4 septembre 2000

Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par :

Des personnels mis à disposition ;

Des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement,

et, à titre subsidiaire par rapport aux effectifs des deux catégories précédentes, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement.

Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut concerner que des agents dont la qualification est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Ces personnels sont soumis au droit du travail.

Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.