Décret n°95-636 du 6 mai 1995

Article 3

Abrogé23 mars 2007

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur du 5 septembre 2000 au 22 mars 2007

Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale ou par abrogation de l'acte d'approbation.
La dévolution des biens est réglée selon les dispositions fixées par la convention constitutive.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du mardi 5 septembre 2000 au jeudi 22 mars 2007

Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au

La dévolution des biens est réglée selon les dispositions fixées

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 4 septembre 2000

Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale ou par abrogation de l'acte d'approbation.

La dévolution des biens est réglée selon les dispositions fixées par la convention constitutive.