Décret n°95-61 du 12 janvier 1995

Article 3

Créé le 19 janvier 1995

Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir à des emplois de maître ouvrier devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article 13, chapitre II du titre II du décret du 1er août 1990 susvisé.

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Abrogé depuis le samedi 16 juin 2001

Abrogé parDécret n°2001-515 du 13 juin 2001art. 3 (V) JORF 16 juin 2001

En vigueur du jeudi 19 janvier 1995 au vendredi 15 juin 2001