Art. 3. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir à des emplois de maître ouvrier devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article 13, chapitre II du titre II du décret du 1er août 1990 susvisé.