Décret n°95-60 du 12 janvier 1995

Art. 2. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois d'adjoint administratif devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5 du chapitre II du décret du 1er août 1990 susvisé.

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