JORF n°108 du 7 mai 1995

Art. 17. - Les demandes d'autorisation et les déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont instruites selon la procédure applicable avant cette entrée en vigueur.


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Art. 17. - Les demandes d'autorisation et les déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont instruites selon la procédure applicable avant cette entrée en vigueur.