Décret n°95-592 du 6 mai 1995

Article 30

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur du 19 mars 2008 au 20 mai 2009

Lorsqu'elle siège en conseil de discipline, la commission permanente s'adjoint un représentant supplémentaire des élèves élus au scrutin uninominal à un tour par les représentants des élèves au conseil d'administration et parmi ceux-ci.

Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au délégué à l'enseignement, qui transmet au recteur de l'académie de Montpellier, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur arrête sa décision après avis de la commission académique réunie sous sa présidence.

Les dispositions du décret du 18 décembre 1985 susvisé sont applicables dès lors qu'elles ne sont pas contraires au présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au mercredi 20 mai 2009

Modifié parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

Lorsqu'elle siège en conseil de discipline, la commission permanente s'adjoint un représentant supplémentaire des élèves élus au scrutin uninominal à un tour par les représentants des élèves au conseil d'administration et parmi ceux-ci.

Toute décision prise par le conseil de discipline peut être

Les dispositions du décret du 18 décembre 1985 susvisé sont

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au mardi 18 mars 2008

La commission permanente est le conseil de discipline de l'établissement. Lorsqu'elle siège en conseil de discipline, la commission permanente s'adjoint un représentant supplémentaire des élèves élus au scrutin uninominal à un tour par les représentants des élèves au conseil d'administration et parmi ceux-ci.

Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au délégué à l'enseignement, qui transmet au recteur de l'académie de Montpellier, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur arrête sa décision après avis de la commission académique réunie sous sa présidence.

Les dispositions du décret du 18 décembre 1985 susvisé sont applicables dès lors qu'elles ne sont pas contraires au présent décret.