Décret n°95-592 du 6 mai 1995

Article 2

Créé le 7 mai 1995

Le conseil d'école prévu à l'article 14 de la convention du 19 mars 1993 susvisée est composé des membres suivants :
  • le directeur de l'école, président ;
  • un représentant du Gouvernement andorran ;
  • un représentant du conseil municipal de la paroisse concernée ;
  • tous les enseignants exerçant effectivement dans l'école à la date des réunions du conseil, y compris les enseignants de la langue catalane ;
  • un des enseignants du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, choisi par le conseil des maîtres de l'école ;
  • les représentants des parents d'élèves, en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon des modalités ci-après définies.

Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents ;
- le conseiller pédagogique.
Le délégué à l'enseignement, prévu par la Convention du 19 mars 1993 susvisée, assiste de droit aux réunions.

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Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au mardi 18 mars 2008

Le conseil d'école prévu à l'

article 14

de la convention du 19 mars 1993 susvisée est composé des membres suivants :

le directeur de l'école, président ;

un représentant du Gouvernement andorran ;

un représentant du conseil municipal de la paroisse concernée ;

tous les enseignants exerçant effectivement dans l'école à la date des réunions du conseil, y compris les enseignants de la langue catalane ;

un des enseignants du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, choisi par le conseil des maîtres de l'école ;

les représentants des parents d'élèves, en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon des modalités ci-après définies.

Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents ;

- le conseiller pédagogique.

Le délégué à l'enseignement, prévu par la Convention du 19 mars 1993 susvisée, assiste de droit aux réunions.