Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004
Créé le 7 mai 1995 · En vigueur du 7 août 1996 au 16 juillet 2004
Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités locales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.