Décret n°95-591 du 6 mai 1995

Article 2

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur du 7 août 1996 au 16 juillet 2004

L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements affectés aux établissements scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux centres d'information et d'orientation ou qui sont utilisés par eux de façon régulière.
Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités locales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004

En vigueur du mercredi 7 août 1996 au vendredi 16 juillet 2004

L'Observatoire national de la sécurité desétablissements scolaires et d'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de cellesdes inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements affectés aux établissements scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux centres d'information et d'orientation ou qui sont utilisés par eux de façon régulière. Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations,les chancelleries des universités,les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités locales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur,il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au mardi 6 août 1996

L'Observatoire national de la sécurité d'établissements scolaires étudie, au regard des règles de sécurité, et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité, des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements affectés aux établissements scolaires et aux centres d'information et d'orientation ou qui sont utilisés par eux de façon régulière. Il informe les collectivités territoriales ou les propriétaires privés ainsi que les ministères concernés des conclusions de ses travaux. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du principe de la libre administration des collectivités locales et du droit de propriété, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet, au ministre chargé de l'éducation nationale, le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.