JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 2

Article 2

L'école dispose d'un conseil de perfectionnement dont la composition est fixée par arrêté. Le ministre de la défense et le chef d'état-major de l'armée de terre peuvent saisir ce conseil pour avis sur les questions relatives à l'organisation générale de l'école, à l'admission et à la scolarité des élèves.


Historique des versions

Version 2

L'école dispose d'un conseil de perfectionnement dont la composition est fixée par arrêté. Le ministre de la défense et le chef d'état-major de l'armée de terre peuvent saisir ce conseil pour avis sur les questions relatives à l'organisation générale de l'école, à l'admission et à la scolarité des élèves.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

L'école dispose d'un conseil de perfectionnement dont la composition est fixée par arrêté. Le ministre chargé des armées et le chef d'état-major de l'armée de terre peuvent saisir ce conseil pour avis sur les questions relatives à l'organisation générale de l'école, à l'admission et à la scolarité des élèves.