Art. 7. - Après avis du jury de diplôme, les élèves non diplômés sont, par décision du ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre):
- soit autorisés à poursuivre leur carrière avec le titre d'ancien élève de l'école militaire interarmes;
- soit, à titre exceptionnel, admis à redoubler.
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