Décret n°95-586 du 5 mai 1995

Article 9

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur du 9 décembre 2000 au 18 mars 2008

Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Il prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique et il les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.

Historique des versions

En vigueur du samedi 9 décembre 2000 au mardi 18 mars 2008

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au vendredi 8 décembre 2000