Décret n°95-586 du 5 mai 1995

Article 7

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur du 9 décembre 2000 au 18 mars 2008

Dans les classes du premier degré, la scolarité est organisée par cycles, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation applicables, en France, dans l'enseignement public. Lorsque des parents, conformément au quatrième alinéa de l'article D. 321-3 du code de l'éducation, contestent la proposition de réduction ou d'allongement de la durée de scolarité de leur enfant émise par le directeur d'école, leur recours motivé est formé, par dérogation aux dispositions dudit article, devant le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne. Celui-ci statue définitivement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 9 décembre 2000 au mardi 18 mars 2008

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au vendredi 8 décembre 2000