Décret n°95-586 du 5 mai 1995

Article 16

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Créé le 7 mai 1995 · Abrogé le 19 mars 2008

Les établissements scolaires régis par le présent décret et leurs personnels font l'objet, en matière pédagogique, d'évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère chargé de l'éducation nationale.
En ce qui concerne l'enseignement du premier degré, ces évaluations incombent à un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Historique des versions

En vigueur du samedi 9 décembre 2000 au mardi 18 mars 2008

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au vendredi 8 décembre 2000