Décret n°95-586 du 5 mai 1995

Article 13

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur du 9 décembre 2000 au 18 mars 2008

La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements régis par le présent décret est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du samedi 9 décembre 2000 au mardi 18 mars 2008

La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements régis

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au vendredi 8 décembre 2000

La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements régis par le présent décret est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.