Décret n°95-585 du 5 mai 1995

Article 35

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur du 9 décembre 2000 au 18 mars 2008

Les recettes et les dépenses du service d'hébergement font l'objet d'une comptabilisation séparée au sein d'un service spécial.
L'utilisation des réserves de ce service spécial fait l'objet de décisions budgétaires modificatives, après avis du conseil d'établissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du samedi 9 décembre 2000 au mardi 18 mars 2008

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au vendredi 8 décembre 2000